• La Cour de cassation consacre une dévolution claire et sans formalisme excessif : les chefs critiqués dans la déclaration d’appel suffisent à saisir la cour, même sans reprise dans les premières conclusions. 

La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 25-70.017, avis n° 15020) considère que lorsque l’appelant principal mentionne dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement qu’il critique, ces chefs sont dévolus à la cour d’appel, même s’il ne les reprend pas dans le dispositif de ses premières conclusions.

L’article 901 du Code de procédure civile impose en effet que la déclaration d’appel mentionne les chefs critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement, et cette mention suffit à déterminer l’étendue de la dévolution.

L’article 915‑2 du même code permet à l’appelant, s’il le souhaite, de compléter, rectifier ou retrancher ces chefs dans ses premières conclusions, mais cette possibilité n’est qu’une faculté et non une obligation.

Ainsi, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la cour reste valablement saisie des chefs énoncés dans la déclaration d’appel, sans qu’il soit nécessaire de les répéter.

Cette interprétation s’inscrit dans les objectifs du décret du 29 décembre 2023 qui vise à simplifier la procédure d’appel, renforcer la sécurité juridique et éviter les sanctions liées à un formalisme excessif.

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